(2) Toute ouverture pratiquée dans un pont ou un plafond de ballast et qui conduit à une cale, à une citerne ou à un autre compartiment d’au plus 1,5 m de profondeur doit être fermée, clôturée ou indiquée de façon à empêcher les accidents mortels ou des blessures corporelles.
(2) Every opening in a deck or tank top that leads to a hold, tank or other compartment not exceeding 1.5 m in depth shall be covered, fenced or marked in such manner as necessary to prevent loss of life or injury to persons.