(3) Ces ordonnances ne peuvent être rendues que si elles sont compatibles avec les traités, conventions, arrangements ou engagements concernant des brevets d’invention, des marques de commerce, des droits d’auteur ou des topographies de circuits intégrés conclus avec tout pays étranger et auxquels le Canada est partie.
(3) No order shall be made under this section that is at variance with any treaty, convention, arrangement or engagement with any other country respecting patents, trade-marks, copyrights or integrated circuit topographies to which Canada is a party.