(3) Le ministre détermine sur quels fonds les coûts sont payés. Aucune somme ne peut ê
tre payée en ce qui touche la Caisse de retraite des Forces canadiennes, le Fonds de placement du compte de pension de retraite des Forces canadiennes et, si des règlements sont pris en vertu de l’article 59.1 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, en ce qui touche le fonds visé à l’article 59.3 de cette loi sauf après consultation du ministre de la Défense nationale et, en ce qui touche la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et le Fonds de placement du compte de pension de retraite de la Gendarmerie royale du Can
...[+++]ada, sauf après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.(3) The Minister shall determine from which funds the costs shall be paid, but no amount shall be taken
out of the Canadian Forces Pension Fund or the Canadian Forces Superannuation Investment Fund — or, if regulat
ions are made under section 59.1 of the Canadian Forces Superannuation Act, from the fund referred to in section 59.3 of that Act — without consulting the Minister of National Defence, or from the Royal Canadian Mounted Police Pension Fund or the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Investment Fund without consulting
...[+++] the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness.