(A) de 25 pour cent de la fraction, s’il y a lieu, de ses bénéfices relatifs à des ressources pour l’année, qui est en sus de quatre fois le montant, si montant il y a, déduit en vertu du sous-alinéa 1201a)(i) lors du calcul de son revenu pour l’année, et
(A) 25 per cent of the amount, if any, by which his resource profits for the year exceed four times the amount, if any, deducted by virtue of subparagraph 1201(a)(i) in computing his income for the year, and