(14) Les articles 3 à 5 de la Loi sur les biens en déshérence s’appliquent au fonds de fiducie qui est dévolu à Sa Majesté du chef du Canada en vertu du paragraphe (13).
Le curateur public de l'Ontario a refusé d'agir aux termes de la Loi sur les biens en déshérence à moins que nous puissions prouver que la compagnie a été dissoute.
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