Honorables députés, le régime actuel relatif aux produits de la criminalité, qui figure dans la partie XII. 2 du Code criminel, prévoit la confiscation des produits de la criminalité par suite du dépôt par la Couronne d'une demande en bonne et du forme, lorsqu'un accusé a été déclaré coupable d'un acte criminel en vertu du droit pénal fédéral, à part lorsqu'il s'agit d'un nombre limité d'infractions qui sont exemptées par voie réglementaire.
Honourable members, the current proceeds of crime regime at part XII. 2 of the Criminal Code allows for the forfeiture of proceeds upon application by the Crown after a conviction of an indictable offence under federal law, other than a small number of offences exempted by regulation.