1.7. Les Gouvernements contractants peuvent dé
signer ou créer, au sein du gouvernement, des autorités désignées pour exécuter, à l'égard des installations portuaires, le
s tâches liées à la sûreté qui leur incombent en vertu du chapitre XI-2 de la Convention SOLAS et de la partie A du présent Code et ils peuvent autoriser des organismes de sûreté reconnus à exécuter certaines tâches à l'égard des installations portuaires mais la déc
...[+++]ision finale concernant l'acceptation et l'approbation de ces tâches devrait être prise par le Gouvernement contractant ou par l'autorité désignée.
1.7. Contracting Governments can designate, or establish, Designated Authorities within Government to undertake, with respect to port facilities, their security duties under chapter XI-2 and part A of this Code and allow recognised security organisations to carry out certain work with respect to port facilities, but the final decision on the acceptance and approval of this work should be given by the Contracting Government or the Designated Authority.