2. Les États membres peuvent décider, conformément à leur droit national, d'autoriser des travailleurs saisonniers à prolonger leur contrat avec le même employeur et leur séjour plusieurs fois, à condition que la période maximale visée à l'article 14, paragraphe 1, ne soit pas dépassée.
2. Member States may decide, in accordance with their national law, to allow seasonal workers to extend their contract with the same employer and their stay more than once, provided that the maximum period referred to in Article 14(1) is not exceeded.