6. Si, après l'adoption des OSC, un État membre projette d'intr
oduire une nouvelle règle de
sécurité nationale exigeant un niveau de sécurité plus élevé que celui des OSC ou si un État membre projette d'intr
oduire une nouvelle règle de
sécurité nationale susceptible d'affecter les activités, sur le territoire de l'État membre concerné, des entrepr
ises ferroviaires d'autres États membres, l'Ét ...[+++]at membre consulte en temps voulu l'ensemble des parties intéressées et la procédure prévue au paragraphe 7 s'applique.
6. If, after the adoption of CSTs, a Member State intends to introduce a new national safety rule which requires a higher safety level than the CSTs, or if a Member State intends to introduce a new national safety rule which may affect operations of railway undertakings from other Member States on the territory of the Member State concerned, the Member State shall consult all interested parties in due time and the procedure in paragraph 7 shall apply.