Aux termes de l’article 16 (articles 37 à 39 de l’Entente), Kanesatake « peut » nommer des
juges de paix pour assurer l’application adéqua
te de ses lois, mais uniquement en conformité
avec une entente conclue préalablement avec le Cana
da, portant sur les conditions selon lesquelles les juges nommés s’acquittent de leurs fonctions, soit leurs titres de compétence, leur c
...[+++]ompétence, leur indépendance, leur supervision, leur sécurité et leurs rapports avec le système de justice en place.
Under clause 16 (sections 37-39), Kanesatake “may” appoint justices of the peace to ensure adequate enforcement of its laws, but only in accordance with a prior agreement with Canada that addresses matters related to the functioning of justice of the peace appointees such as qualifications, jurisdiction, independence, security, supervision, and relationship with the existing justice system.