(4) La société d’assurance-vie peut, sous réserve de la partie XI, acquérir le contrôle d’une entité autre qu’une entité admissible ou détenir, acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité à condition de le faire conformément aux règlements, pris en vertu de l’alinéa 494d), relatifs au financement spécial.
(4) A life company may, subject to Part XI, acquire control of, or hold, acquire or increase a substantial investment in, an entity other than a permitted entity if it does so in accordance with regulations made under paragraph 494(d) concerning specialized financing.