4. Le présent article interdit la prolongation ou le renouvellement de contrats d'assurance ou de réassurance conclus avant le 19 janvier 2012 (sauf en cas d'obligation contractuelle antérieure de la part de l'assureur ou du réassureur d'accepter la prolongation ou le renouvellement de la police), mais, sans préjudice de l'article 14, paragraphe 2, il n'interdit pas le respect des contrats conclus avant cette date.
4. This Article prohibits the extension or renewal of insurance and re-insurance agreements concluded before 19 January 2012 (save where there is a prior contractual obligation on the part of the insurer or re-insurer to accept an extension or renewal of a policy), but, without prejudice to Article 14(2), it does not prohibit compliance with agreements concluded before that date.