6. Lorsque la société issue de la fusion tranfrontalière est gérée selon un régime de participation des travailleurs, cette société est tenue de prendre des mesures pour assurer que les droits en matière de participation des travailleurs soient protégés en cas de fusions nationales ultérieures pendant un délai de trois ans après que la fusion transfrontalière a pris effet, en appliquant par analogie les règles fixées dans le présent article.
6. When the company resulting from the cross-border merger is operating under an employee participation system, that company shall obligatorily take measures to ensure that employees" participation rights are protected in the event of subsequent domestic mergers, for a period of three years after the cross-border merger has taken effect, by applying mutatis mutandis the rules laid down in this Article.