la mesure des perturbations électromagnétiques rayonnées par le type de véhicule présenté à la réception doit être effectuée conformément à la procédure décrite à l'annexe V, au choix du constructeur du véhicule, pour l'une des deux distances d'antenne définies.
The electromagnetic radiation generated by the vehicle repesentative of its type shall be measured using the method described in Annex V at either of the defined antenna distances. The choice shall be made by the vehicle manufacturer.