1. Chaque année, les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) des données, pour l’année précédente, sur leur population et sur les événements relatifs à leur état civil visés à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 3, paragraphe 2, points a) et b).
1. Each year, Member States shall provide the Commission (Eurostat) with data on their population and on their vital events for the previous year referred to in Article 3(1) and in points (a) and (b) of Article 3(2).