1.Les États membres s'assurent que, lorsqu'une autorité de résolution exerce un pouvoir mentionné à l'article 56, paragraphe 1, points f) à l), les mesures de réduction du principal ou de l'encours exigible, de conversion ou d'annulation prennent effet et s'imposent immédiatement à l'établissement soumis à la résolution ainsi qu'aux créanciers et actionnaires affectés.
1.Member States shall ensure that where a resolution authority exercises a power referred to in points (f) to (l) of Article 56(1), the reduction of principal or outstanding amount due, conversion or cancellation takes effect and is immediately binding on the institution under resolution and affected creditors and shareholders.