1. Lorsqu'il ressort de la constatation définitive des faits qu'il existe une subvention passible de mesures compensatoires et un préjudice en résultant et que l'intérêt de l'Union nécessite une action conformément à l'article 31, un droit compensateur définitif est imposé par la Commission, statuant conformément à la procédure d'examen visée à l'article 25, paragraphe 2.
1. Where the facts as finally established show the existence of countervailable subsidies and injury caused thereby, and the Union interest calls for intervention in accordance with Article 31, a definitive countervailing duty shall be imposed by the Commission acting in accordance with the examination procedure referred to in Article 25(2).