considérant que les objectifs et les princi
pes de la politique communautaire en matière d'environnement, énoncés dans le traité et précisés dans la résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du 1er février 1993, concernant un programme communautair
e de politique et d'action en matière d'environnement et de développement durable (4), ainsi que dans les résolutions précédentes de 1973 (5), 1977 (6), 1983 (7) et 1987 (8) concernant la politique et les programmes d'action comm
...[+++]unautaires en matière de protection de l'environnement, consistent en particulier à prévenir, à réduire et, dans la mesure du possible, à éliminer la pollution, notamment à la source sur la base du principe du pollueur-payeur, à assurer une gestion saine des ressources et à utiliser des technologies propres ou plus propres; Whereas the objectives and principles of the Community's environment policy, as set out in the Treaty and detailed in the resolution of the Coun
cil of the European Communities and the representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council of 1 February 1993 on a Community prog
ramme of policy and action in relation to the environment and sustainable development (4), as well as in the preceding resolutions of 1973 (5), 1977 (6), 1983 (7) and 1987 (8) on a policy and action programme of the Community regardin
...[+++]g the protection of the environment are, in particular, to prevent, reduce and as far as possible eliminate pollution, particularly at source on the basis of the polluter pays principle, to ensure sound management of resources and to use clean or cleaner technology;