73 (1) La personne qui désire se porter candidat peut transmettre par voie électronique l’acte de candidature ainsi que la déclaration du vérificateur et l’acte signé par le chef du parti mentionnés au paragraphe 67(4); toutefois, pour que la candidature soit valide, le directeur du scrutin doit recevoir le cautionnement et les copies électroniques au plus tard à la clôture des candidatures et les originaux au plus tard dans les quarante-huit heures qui suivent.
73 (1) A prospective candidate may send his or her nomination paper and the statement and instrument referred to in paragraphs 67(4)(b) and (c), respectively, by electronic means.