L’article 96 prévoit que les articles 436 à 438, 444 à 463, 468, 471 à 475 (sauf l’al. 473(2)a)) et 477, ainsi que le paragraphe 478(2) de la LEC, qui ont trait à la gestion financière des candidats, s’appliquent aux candidats à une consultation, avec les adaptations qui peuvent être nécessaires.
clause 96 provides that sections 436 to 438, 444 to 463, 468, 471 to 475 (except paragraph 473(2)(a)) and 477 and subsection 478(2) of the Canada Elections Act, which deal with financial administration of candidates, apply to nominees in a consultation, with any adaptation that may be necessary.