Les mesures transitoires de portée générale qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, et en particulier les précisions supplémentaires concernant les exigences fixées par la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 33, paragraphe 4.
Transitional measures of general scope, designed to amend non-essential elements of this Directive, inter alia, by supplementing it with new non-essential elements, and in particular further specifications of the requirements laid down in this Directive, shall be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 33(4).