Les États membres confèrent à l’autorité compétente les pouvoirs nécessaires pour contrôler et faire respecter toutes les exigences du présent règlement et de ses mesures d’application, y compris le pouvoir d’infliger des sanctions conformément à l’article 21.
Member States shall provide the appropriate authority with the necessary powers for monitoring and enforcing all requirements of this Regulation and its implementing acts, including the power to impose penalties in accordance with Article 21.