1. Parmi les programmes visés à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 3/2008 présentés par plusieurs États membres, une préférence sera donnée, pour les programmes visant les pays tiers, à ceux qui concernent un ensemble de produits et mettent l’accent, notamment, sur les aspects liés à la qualité, à la valeur nutritionnelle et à la sécurité alimentaire de la production communautaire.
1. Among the programmes referred to in Article 6(1) of Regulation (EC) No 3/2008 submitted by several Member States, preference shall be given, in the case of programmes aimed at third countries, to those covering a group of products and placing particular emphasis on quality, nutritional value and food safety aspects of Community production.