ajustée en utilisant le pourcentage pertinent qui
figure à l'article 143 bis en ce qui concerne l'introduction progressive des paiements directs, sauf pour les montants disponibles conformément à l'annexe VII, point K, 2), ou conformément à la différence entre ces montants et ceux réellement appliqués, tels que visés à l'article 143 ter bis, paragraphe 4, et sauf pour les montants correspondant au secteur des fruits et légumes conformément à l'article 68 ter, paragraphes 3 et 4, ou conformément à la différence entre ces montants et ceux réellement appliqués, tels que visés à l'article 143 ter ter, paragraphe 4, et à l'article 143 ter qua
...[+++]ter, paragraphe 3».