24.3 Si une personne a droit à une prestation en vertu des paragraphes 13(1) ou 13.001(1) et de l’article 24.2, le nombre d’années de service ouvrant droit à pension porté à son crédit est, pour le calcul de la prestation à laquelle elle a droit en vertu des paragraphes 13(1) ou 13.001(1), réputé égal à la différence entre le nombre d’années de service ouvrant droit à pension porté à son crédit et le nombre d’années de service ouvrant droit à pension pour lequel elle a droit à une prestation en vertu de l’article 24.2.
24.3 If a person is entitled to a benefit under subsection 13(1) or 13.001(1), and section 24.2, the number of years of pensionable service to his or her credit is, for the purpose of computing the benefit to which he or she is entitled under subsection 13(1) or 13.001(1), deemed to be