2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 3, à l’article 9, paragraphe 1, à l'article 12, paragraphes 5 et 6, à l'article 16, paragraphes 1 et 4, et à l'article 17, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de trois ans à compter du La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de compétences au plus tard neuf mois avant la fin de la période de trois ans.
2. The power to adopt delegated acts referred to in Articles 6(3), 9(1), 12(5), 12(6), 16(1), 16(4) and 17(3) shall be conferred on the Commission for a period of three years from .