106.1 Toutefois, même si les conditions visées à l’article 106 ne sont pas réunies, le contrat ou l’opération n’est pas entaché de nullité, et l’administrateur ou le dirigeant qui agit avec intégrité et de bonne foi n’est pas tenu de rendre compte à la coopérative, aux membres ou aux détenteurs de parts de placement des bénéfices qu’il en a tirés, au seul motif que l’administrateur ou le dirigeant a un intérêt dans le contrat ou l’opération, si les conditions suivantes sont réunies :
106.1 Even if the conditions of section 106 are not met, a director or officer, acting honestly and in good faith, is not accountable to the cooperative, its members or its shareholders for any profit realized from a contract or transaction for which disclosure is required under section 103 and the contract or transaction is not invalid by reason only of the interest of the director or officer in the contract or transaction if