(3) Member States shall ensure that information on workers that have been exposed to spent fuel and radioactive waste during their work is stored, either by the licence holder or by a state body, so as to enable work-related diseases to be followed up in the long term.
(3) Les États membres veillent à ce que les informations sur les travailleurs ayant été exposés à du combustible usé et à des déchets radioactifs au cours de leur activité professionnelle soient conservées, par le détenteur de la licence ou par un organe étatique, afin d'assurer un suivi des maladies professionnelles qui s'inscrive dans la durée.