1. If the budget has not been definitively adopted at the beginning of the financial year, the procedure set out in the first paragraph of Article 315 TFEU (the provisional twelfths regime) shall apply.
1. Si le budget n'est pas adopté définitivement à l'ouverture de l'exercice, la procédure visée à l'article 315, premier alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (le régime des douzièmes provisoires) s'applique.