14. Any person that, during a calendar year, exports or imports any quantity of any of the Schedule 2 chemicals described in paragraphs 9(1)(a) to (c) must make, no later than February 28 of the following year, an annual declaration of the calendar year’s activities to the National Authority that is signed and dated by the declarant or, in the case of a corporation, by its authorized representative and that contains the information set out in paragraphs 13(a) to (c).
14. Quiconque, au cours d’une année civile, exporte ou importe toute quantité de l’un ou l’autre des produits chimiques du tableau 2 décrits aux alinéas 9(1)a) à c) fait à l’autorité nationale, au plus tard le 28 février de l’année suivante, une déclaration annuelle des activités de l’année civile qui est signée et datée par le déclarant ou, dans le cas d’une personne morale, par son représentant autorisé et qui contient les renseignements prévus aux alinéas 13a) à c).