11. The Minister of Railways and Canals shall present to Parliament during the first thirty days of each session held prior to the completion of the said works a statement showing with reasonable detail the nature and extent of the work done under the authority of this Act during the previous calendar year, and the expenditure thereon, and the estimated expenditure for the current calendar year, and such further information as the said Minister may deem desirable.
11. Le ministre des Chemins de fer et canaux doit, dans les trente premiers jours de chaque session tenue avant l’achèvement desdits ouvrages, présenter au Parlement un état suffisamment détaillé de la nature et de l’étendue des travaux exécutés sous l’autorité de la présente loi au cours de la précédente année civile, des fonds dépensés à cet égard et de la dépense approximative prévue pour l’année civile en cours, et contenant en outre les autres renseignements que ledit ministre peut juger utiles.