2. Any auction platform appointed under this Regulation for the auctioning of two-day spot or five-days futures shall be allowed, without further legal or administrative requirements by the Member States, to provide appropriate arrangements so as to facilitate access to and participation in auctions by bidders referred to in Article 18(1) and (2).
2. Toute plate-forme d'enchères désignée en vertu du présent règlement pour mise aux enchères de produits au comptant à deux jours ou de futures à cinq jours, est autorisée, sans autres exigences légales ou administratives des États membres, à prendre les dispositions appropriées pour faciliter l'accès et la participation aux enchères des soumissionnaires visés à l'article 18, paragraphes 1 et 2.