The institution holding the document shall disclose it unless the Member State gives reasons for withholding it, based on the exceptions referred to in Article 4, or on specific provisions in its own legislation preventing disclosure of the document concerned.
L'institution détenant le document divulgue celui-ci, sauf si l'État membre indique les raisons qui justifient sa non-divulgation, sur la base des exceptions visées à l'article 4 ou de dispositions spécifiques figurant dans sa propre législation interdisant la divulgation du ; elle prend une décision sur la base de son propre jugement quant à savoir si les exceptions couvrent le document concerné.