Taking into account all available information about the intrinsic properties of ADCA and about its adverse effects, the Agency concluded that it can be regarded as a substance for which there is scientific evidence of probable serious effects to human health which give rise to an equivalent level of concern to those of other substances listed in points (a) to (e) of Article 57 of Regulation (EC) No 1907/2006 and therefore meets the criteria for inclusion in Annex XIV to that Regulation set out in Article 57(f) of that Regulation.
Compte tenu de toutes les informations disponibles concernant ses propriétés intrinsèques et ses effets néfastes, l'Agence a conclu que l'ADCA peut être considéré comme une substance pour laquelle il est scientifiquement prouvé qu'elle peut avoir des effets graves sur la santé humaine suscitant un niveau de préoccupation équivalent à celui qui est suscité par d'autres substances énumérées aux points a) à e) de l'article 57 du règlement (CE) no 1907/2006 et qu'il remplit donc les conditions d'inclusion dans l'annexe XIV dudit règlement énoncées à l'article 57, point f), de ce dernier.