4. Where a topography has not been commercially exploited anywhere in the world within a period of 15 years from its first fixation or encoding, any exclusive rights in existence pursuant to paragraph 1 shall come to an end and no new exclusive rights shall come into existence unless an application for registration in due form has been filed within that period in those Member States where registration is a condition for the coming into existence or continuing application of the exclusive rights.
4. Lorsqu'une topographie n'a pas fait l'objet d'une exploitation commerciale où que ce soit dans le monde dans un délai de quinze ans à partir de la date à laquelle elle est fixée ou codée pour la première fois, tous droits exclusifs existants conformément au paragraphe 1 viennent à expiration et, dans les États membres où l'enregistrement est une condition de la naissance ou du maintien des droits exclusifs, de nouveaux droits exclusifs ne peuvent naître que si une demande d'enregistrement a été déposée régulièrement dans le délai susmentionné.