1. The Commission shall assess the consistency of programmes with this Regulation and with the Fund-specific rules, their effective contribution to the selected thematic objectives and to the Union priorities specific to each ESI Fund, and also the consistency with the Partnership Agreement, taking account of the relevant country-specific recommendations adopted in accordance with Article 121(2) TFEU and relevant Council recommendations adopted in accordance with Article 148(4) TFEU as well as of the ex ante evaluation.
1. La Commission évalue la cohérence des programmes au regard du présent règlement et des règles spécifiques des Fonds, de la contribution réelle des programmes à la réalisation des objectifs thématiques sélectionnés et aux priorités de l'Union spécifiques à chaque Fonds ESI ainsi que la cohérence avec l'accord de partenariat, en tenant compte des recommandations pertinentes spécif
iques à chaque pays adoptées conformément à l'article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des recommandations pertinentes du Conseil adoptées conformément à l'article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de
...[+++]l'Union européenne, ainsi que de l'évaluation ex ante.