6. Stresses that the Member States are free to lay down the tasks to be met by, and the management arrangements for, public services, i.e. to impose service obligations on service providers; stresses that, with services of general interest, what matters is that they are provided, not who provides them, since, in the consumer's interest, it is the service which must be secured, not the provider;
6. souligne que les États membres sont libres de fixer les missions et les modalités de gestion des services publics, autrement dit d'imposer aux prestataires de services certaines obligations en matière de prestations; fait également remarquer qu'en ce qui concerne les services d'intérêt général, ce qui importe, c'est qu'ils soient assurés, et non pas qui les assurent, dans la mesure où ils doivent être assurés dans l'intérêt du consommateur, et non du prestataire de services;