People who provide training in educational or vocational training centres such as those referred to in the fourth indent of Article 150(2) of the Treaty and/or in training centres or undertakings.
Les personnes qui assurent une formation tant dans le cadre des centres d'enseignement ou de formation professionnelle, comme ceux visés à l'article 150, paragraphe 2, quatrième tiret, du traité, que dans celui des centres d'apprentissage ou des entreprises.