Since the objective of introducing a residence permit for the third-country nationals concerned who cooperate in the fight against trafficking in human beings cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the scale of the action, be better achieved at the Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.
Étant donné que l'objectif d'instaurer un titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers concernés qui coopèrent à la lutte contre la traite des êtres humains ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc en raison des dimensions de l'action être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité.