(2) The benefits of sections 64 and 66 may be conferred on persons who, although not domiciled in Canada, were on the date of commencement of World War I or World War II, as the case may be, minors resident in Canada and who are in all other respects qualified for the benefits of those sections.
(2) Les avantages des articles 64 et 66 peuvent être conférés aux personnes qui, sans être domiciliées au Canada, étaient, à la date du commencement de la Première Guerre mondiale ou de la Seconde Guerre mondiale, selon le cas, des mineurs résidant au Canada et qui, à tous autres égards, ont les qualités requises pour pouvoir bénéficier des avantages de ces articles.