(4) Subject to subsection 49(6), any regulations made before the coming into force of this section with respect to a port in respect of which letters patent are issued to a port authority shall, to the extent that they are compatible with this Act, continue in force for a period ending on the earlier of the expiration of twelve months after the letters patent are issued and the date on which regulations to replace them are made under subsection (1) with respect to that port.
(4) Sous réserve du paragraphe 49(6), les règlements pris avant l’entrée en vigueur du présent article relativement à un port visé par les lettres patentes délivrées à une administration portuaire sont, dans la mesure de leur compatibilité avec la présente loi, maintenus en vigueur pour une période prenant fin à la date du premier anniversaire de la prise d’effet des lettres patentes ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle de nouveaux règlements sont pris en vertu du paragraphe (1) relativement à ce port en remplacement des premiers.