(8) Buses which were registered or put into circulation before the date of implementation of this Directive and which do not comply with the dimension characteristics laid down in this Directive, owing to previously differing national provisions or methods of measurement, should be allowed for a transitional period to continue to provide transport services within the Member State in which the vehicle is registered or put into circulation.
(8) Il y a lieu d'autoriser les autobus qui ont été immatriculés ou mis en circulation avant la date de mise en oeuvre de la présente directive et dont les dimensions ne sont pas conformes à celles prévues par ladite directive, en raison de divergences dans les dispositions ou méthodes de mesure en vigueur au niveau national, à fournir des services de transport pendant une période de transition à l'intérieur de l'État membre dans lequel ils ont été immatriculés ou mis en circulation.