(i) if an election made under subsection 53(1) of those Regulations, as enacted
by section 2, by an investment plan and the manager of the investment plan is in effect at a time that is on or before th
e particular day on which these Regulations are published in the Canada Gazette, Part II and that is immediately before the time at which the investment plan ceases to
exist, the manager must file with the Minister of National Revenue
...[+++] a return described in subsection 53(5) of those Regulations, as enacted by section 2, on or before the day that is six months after the particular day unless the investment plan files the return on or before the particular day;
i) si un choix fait par un régime de placement et son gestionnaire selon le paragraphe 53(1) du règlement en cause, édicté par l’article 2, est en vigueur à la date donnée où le présent réglement est publié dans la Partie II de la Gazette du Canada, ou avant cette date, et immédiatement avant que le régime cesse d’exister, le gestionnaire est tenu de produire auprès du ministre du Revenu national une déclaration visée au paragraphe 53(5) du règlement en cause, édicté par l’article 2, au plus tard à la date qui suit de six mois la date donnée, sauf si le régime de placement produit la déclaration à la date donnée ou avant cette date;