" (2) For the purposes of paragraphs (1)(m) and (n), if this Act does not provide for the avoidance of duplication where measures can be taken under this Act and under another Act of Parliament to address a matter affecting the environment or human health, the Minister, the Minister of Health where appropriate, and the minister responsible for the other Act will jointly determine whether the measures that can be taken under the other Act are appropriate and sufficient to address the matter" .
« (2) Pour l'application des alinéas (1)m) et n), si la présente loi ne prévoit pas de mécanisme pour éviter le dédoublement des mesures qui peuvent être prises sous le régime de la présente loi et d'une autre loi fédérale pour traiter d'une question touchant l'environnement ou la santé humaine, le ministre, le ministre de la Santé, s'il y a lieu, et le ministre responsable de l'autre loi décident conjointement si les mesures qui peuvent être prises sous le régime de cette dernière sont appropriées et suffisantes pour traiter de la question».