'(1) In assessing the likelihood of confusion, for the purposes of Article 5(1)(b) of Council Directive 89/104/EEC, between a mark and a sign used for identical goods, the national court must consider whether there is a genuine and properly substantiated likelihood of confusion for an average consumer of the particular type of goods in the Member State concerned.
«1) En appréciant, aux fins de l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, le risque de confusion entre une marque et un signe dont il est fait usage pour des produits identiques, il appartient à la juridiction nationale d'examiner s'il existe un risque de confusion avéré et dûment établi pour un consommateur moyen du type de produits en cause dans l'État membre considéré.