lorsque l'avis sur la conformité du système au titre de l'article 71, paragraphe 2, ne comporte pas de réserves, ou lorsque les réserves ont été levées à la suite de mesu
res correctives, la Commission peut conclure qu'elle peut s'appuyer principalement sur l'avis prévu à l'article 62, paragraphe 1, point d) ii), pour ce qui est du fonctionnement efficace des systèmes, et qu'elle ne procédera à ses propres contrôles sur place que s'il existe des éléments probants suggérant que des lacunes du système affectent les dépenses certifiées à la Commission au cours d'une année pour laquelle l'avis au titre de l'article 62, paragraphe 1, point d)
...[+++]ii), a été formulé sans aucune réserve quant à de telles lacunes.