5
3 (1) Where an advance is made by way of loan to a veteran under section 72 of the Act and the amount of the advance together with amounts then outstanding as described in the section exceeds 75 per cent of the marke
t value of security held, acqui
red or taken by the Director, the Director shall take as additional security, title to livestock, farm
equipment and other chattels of a value equal to ...[+++] not less than the amount by which the advance together with the amounts outstanding exceeds 75 per cent of the value of the said security.53 (1) Lorsqu’une avance est consentie à un ancien combattant, sous forme de prêt, en vertu de l’article 72 de la Loi e
t que le montant de cette avance ajouté aux montants que l’ancien combattant doit encore sur tout prêt décrit audit article, dépasse 75 pour cent de la valeur marchand
e des biens dont le Directeur détient les titres en garantie, celui-ci doit, comme garantie supplémentaire, se faire céder le titre à l’outillage agricole, aux animaux de ferme et aux autres biens mobiliers, pour une valeur globale qui n’est pas inférieu
...[+++]re au montant par lequel ladite avance, ajoutée aux montants que l’ancien combattant doit encore, dépasse 75 pour cent de la valeur desdits biens dont le Directeur détient les titres en garantie.