However, the authorities may inform the public of investigations and voice a suspicion of guilt[15], as long as the suspicion is not a declaration of the accused’s guilt[16] and they show discretion and circumspection.
Néanmoins, les autorités peuvent informer le public des enquêtes et exprimer un soupçon de culpabilité [15], tant que ce soupçon ne constitue pas une déclaration de culpabilité de l’accusé [16] et que les autorités font preuve de discrétion et de circonspection.