Firstly, in relation to the legal base, we took the view that Article 179 was an insufficient base and that we needed a legal base that included cooperation with both developing and industrialised countries: in other words the inclusion of Article 181a. Nevertheless, we respect the view of the Committee on Development that having this in a single instrument involved the risk of vulnerability between development objectives and industrial objectives.
Premièrement, en ce qui concerne la base juridique, nous en sommes arrivés à la conclusion que l’article 179 était une base insuffisante et que nous avions besoin d’une base juridique qui comprenne à la fois la coopération avec les pays en développement et celle avec les pays industrialisés, autrement dit, de l’article 181 bis. Néanmoins, nous respectons l’avis de la commission du développement, qui pense que regrouper tout cela dans un seul instrument risque de créer une fragilité entre les objectifs de développement et les objectifs industriels.