3. Where appropriate, communication technology such as videoconferencing, telephone or internet may be used, unless the physical presence of the interpreter is required in order for the victim to properly exercise their rights or understand the proceedings.
3. Le cas échéant, il est possible de recourir à des moyens techniques de communication tels que la visioconférence, le téléphone ou l'internet, sauf si la présence physique de l'interprète est requise pour que la victime puisse exercer correctement ses droits et comprendre la procédure.